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Dividendes éligibles au régime mère-fille et perte de change : le Conseil d’Etat rejette toute symétrie de traitement

Publié le 30 septembre 2025 à 17h57

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 7 minutes

Par un arrêt du 25 juillet 2025, n° 487722, Etablissement J. Soufflet, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le traitement fiscal de la perte de change afférente à des dividendes versés par une société étrangère.

Par Adrien Sanvelian, avocat, CMS Francis Lefebvre

Censurant la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’Etat juge que la perte de change est intégralement déductible, indépendamment de l’application du régime mère-fille.

L’arrêt comportait également un second volet relatif au mécanisme du rabot fiscal. Ce point ne sera pas abordé dans le présent commentaire qui se concentre exclusivement sur la question de la perte de change.

1. Faits et procédure

Une société a perçu en 2013 des dividendes d’une filiale tchèque libellés en couronne tchèque. La société a alors comptabilisé ces dividendes pour leur contre-valeur en euros au lendemain de la décision de distribution. Un mois plus tard, la couronne tchèque s’étant fortement dépréciée, la société a encaissé un dividende d’un montant inférieur à celui comptabilisé, générant ainsi une perte de change à hauteur de la différence entre la créance comptabilisée et la somme encaissée.

Fiscalement, la société a appliqué le régime mère-fille en déduisant extra-comptablement 95 % du dividende comptabilisé et a parallèlement déduit l’intégralité de la perte de change. L’administration fiscale a alors contesté cette approche en considérant que le régime mère-fille est applicable au montant du dividende encaissé et non au dividende comptabilisé, neutralisant ainsi la déduction de la perte de change enregistrée au plan comptable.

Saisie du litige, la cour administrative d’appel de Paris (28 juin 2023, n° 21PA03000) a confirmé le redressement proposé, en retenant toutefois un raisonnement différent de celui de l’administration.

En effet, la cour a estimé que la neutralisation de 95 % du dividende liée au régime mère-fille s’applique bien au montant du dividende comptabilisé (et non au montant encaissé), mais qu’en revanche, par symétrie, la perte de change comptabilisée n’est déductible qu’à proportion du dividende imposable, soit 5 % de son montant. La cour a ainsi obtenu mathématiquement un résultat imposable identique à celui de l’administration fiscale.

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