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Droit de vote des salariés mis à disposition au sein de l’entreprise d’accueil : sur qui pèse l’obligation d’information ?

Publié le 9 décembre 2025 à 18h17

Barthélémy Avocats   OPTION FINANCE  Temps de lecture 4 minutes

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Le droit des salariés extérieurs mis à disposition à prendre part aux élections professionnelles organisées par l’entreprise d’accueil est une création prétorienne déjà ancienne, consacrée par la loi du 20 août 2008. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-23 du Code du travail (aujourd’hui en vigueur), les salariés mis à disposition peuvent être électeurs dans l’entreprise utilisatrice s’ils y sont présents depuis au moins 12 mois continus. A ces mêmes conditions, ils sont également pris en compte, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, dans le décompte des effectifs (art. L. 1111-2 du Code du travail). Ainsi, une entreprise qui aurait recours à du personnel extérieur présent dans ses locaux serait-elle par exemple soumise à l’obligation de mettre en place un Comité social et économique (CSE) alors même qu’elle emploierait moins de 11 salariés ? Dans le cadre du contrôle des effectifs, l’entreprise utilisatrice est tenue de fournir aux organisations syndicales appelées à négocier le protocole d’accord préélectoral les éléments nécessaires au nombre de salariés mis à sa disposition remplissant les conditions pour voter en son sein, au besoin en sollicitant judiciairement auprès des prestataires concernés les informations qui leur feraient défaut (Cass. soc. 26 mai 2010, n° 09-60.400).

Ces personnels extérieurs disposent d’un droit d’option leur permettant de voter, soit dans l’entreprise d’accueil, soit dans l’entreprise...

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