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Cumul des mandats

Durcissement de la réglementation pour les mandataires exerçant dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement

Publié le 9 janvier 2015 à 10h32    Mis à jour le 9 janvier 2015 à 17h04

Anne Bellier-Parigot et Katia Jarquin, Fidal

Les règles relatives au cumul des mandats sociaux ont été récemment modifiées dans le cadre de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement («directive CRD 4») par l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 modifiée, des décrets n° 2014-1315 et n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 et de nombreux arrêtés d’application de la même date.

Par  Anne Bellier-Parigot, avocat directeur associé en droit des sociétés, et Katia Jarquin, avocat associé en droit des sociétés, Fidal

Parmi les nombreuses dispositions intéressant exclusivement les entités financières, certaines d’entre elles prévoient de nouvelles restrictions à la limitation des cumuls de mandats sociaux de sociétés anonymes prévue d’ores et déjà par le Code de commerce, pour les dirigeants qui compteraient parmi les mandats sociaux qu’ils exercent, un mandat dans un établissement de crédit, ou une société de financement.

1. Le principe

La réglementation relative au cumul de mandats vise avant tout à permettre aux personnes physiques dirigeantes de consacrer le plus de temps possible à l’exercice de leurs fonctions. C’est ce que rappelle le nouvel article L. 511-52 I du Code monétaire et financier : «Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’entreprise.»

Ainsi, lorsque l’établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, les personnes exerçant la direction effective de l’établissement1 ou des fonctions de membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein de cet établissement ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :

– plus d’un mandat de directeur...

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