Par une décision en date du 11 octobre 2023 (1), la Cour de cassation juge que le caractère principal de l’activité d’animation d’une holding « (doit) être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des actifs de la société holding affectés à son activité d’animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de services délivrés au sein du groupe et la trésorerie affectée à l’activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total ».
Dutreil et prépondérance de l’animation : des décisions dissymétriques
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