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Dutreil et prépondérance de l’animation : des décisions dissymétriques

Publié le 20 mars 2024 à 8h30

CMS Francis Lefebvre   OPTION FINANCE  Temps de lecture 10 minutes

Par une décision en date du 11 octobre 2023 (1), la Cour de cassation juge que le caractère principal de l’activité d’animation d’une holding « (doit) être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des actifs de la société holding affectés à son activité d’animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de services délivrés au sein du groupe et la trésorerie affectée à l’activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total ».

Par Olivier de Saint-Chaffray, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

En application de la décision précitée, tous les éléments d’actif détenus par une holding, quelle que soit leur nature, peuvent être pris en compte pour apprécier la prépondérance de l’activité d’animation, dès l’instant où ils sont affectés :

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