Instauré par les ordonnances Macron, l’accord de performance collective (APC) est un dispositif qui permet, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi, de substituer de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail les stipulations de l’accord d’entreprise, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise (art. L. 2254-2 du Code du travail). L’application de l’APC ayant pour effet une modification des contrats de travail, les salariés disposent d’un droit individuel de refus qui les expose, si ce droit est exercé, à un licenciement pour un motif pour un motif autonome (sui generis) qui constitue une cause réelle et sérieuse.
Comment toutefois le mécanisme de l’APC s’articule-t-il avec les obligations d’ordre public qui pèsent sur l’employeur en matière de santé et de sécurité des collaborateurs ? C’est la question examinée pour la première fois par le Conseil d’Etat à l’occasion d’un litige concernant un salarié porteur de mandat.