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Exclusivités d’importation en Nouvelle-Calédonie : la cour d’appel de Paris réduit substantiellement l’amende dans l’affaire des dispositifs médicaux

Publié le 14 janvier 2026 à 13h59

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 4 minutes

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de Paris réforme partiellement la décision n° 2022-PAC-06 de l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (ACNC), en réduisant l’amende infligée à la société Médi-Services de 47,425 MF CFP à 35 MF CFP.

Par Marine Bonnier, avocate, CMS Francis Lefebvre

L’affaire portait sur l’octroi de droits exclusifs d’importation consentis par cinq fournisseurs de dispositifs médicaux à cet importateur-grossiste local. La décision de l’ACNC se distinguait par la sévérité de la sanction prononcée à l’encontre de la seule entreprise ayant contesté les griefs qui lui étaient reprochés.

1. Le rejet de l’exemption

La requérante soutenait que les accords litigieux devaient bénéficier de l’exemption, prévue à l’article Lp. 421-4 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, applicable lorsque les pratiques en cause contribuent au progrès économique, réservent une part équitable du profit aux utilisateurs, n’éliminent pas la concurrence sur une partie substantielle du marché et n’imposent que des restrictions indispensables.

La cour précise tout d’abord que la disposition dérogeant à une prohibition doit être interprétée strictement et qu’elle vise l’accord ou la pratique concertée dans son ensemble, sans segmentation par catégories de produits, sauf contrats distincts ou contestation de la définition du marché.

Si elle admet l’existence d’un progrès économique lié au rôle de l’intermédiaire (stockage, expertise, service après-vente, réactivité et facilités de paiement), la cour relève toutefois l’absence de démonstration selon laquelle ces bénéfices découleraient spécifiquement des clauses d’exclusivité d’importation.

2. La réduction de la sanction

La cour rappelle que le plafond de sanction applicable s’élevait à 5 % du chiffre d’affaires local de référence, soit 67,75 MF CFP, l’amende initiale représentant près de 70 % de ce maximum.

S’agissant de la gravité de la pratique, elle la juge « avérée dans son principe » mais « relative » s’agissant d’exclusivités d’importation, tout en tenant compte du contexte sensible du secteur de la santé, de l’absence de dissimulation et de la mise en conformité spontanée.

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