Appuyant une position déjà retenue par certains juges du fond, la Commission européenne considère que l’exonération de retenue à la source des dividendes intra-européens ne peut pas être subordonnée au fait que la société mère ait son siège de direction effectif dans un autre Etat membre.
Depuis l’affirmation de la contrariété au droit de l’Union européenne de l’ancienne mesure anti-abus qui figurait au 3 du l’article 119 ter du Code général des impôts (CGI) en 20171, l’administration fiscale, contrainte à changer d’angle d’attaque, remet désormais souvent en cause le bénéfice de l’exonération de retenue à la source sur dividendes prévue par cet article en invoquant le non-respect par la société bénéficiaire des dividendes des conditions qui y sont énoncées telles que la qualité de bénéficiaire effectif2 ou la localisation du siège de direction effective. Si la première exigence a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)3, la seconde fait actuellement débat.
En effet, dans sa version actuelle, l’article 119 ter du CGI subordonne l’exonération de retenue à la source au fait que la société bénéficiaire des dividendes justifie « avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne (…) et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union européenne ». Si le juge a pu admettre la remise en cause de l’exonération sur le fondement de cette condition, notamment dans le cas où le contribuable n’établissait pas que la société était effectivement dirigée depuis l’Etat dans lequel elle avait son siège4, sa conformité à la directive mère-fille est aujourd’hui directement contestée.
La Commission européenne a ainsi...