En principe, les résidents fiscaux français sont assujettis à l’impôt, en France, sur l’ensemble de leurs revenus. Ainsi, un salarié détaché à l’étranger qui conserve son domicile fiscal en France y restera imposable à raison des salaires qu’il perçoit au titre de son activité exercée hors de France, sous réserve de la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat d’accueil.
Une exception est néanmoins prévue à l’article 81 A du Code général des impôts (CGI). Ce texte accorde, sous conditions, une exonération partielle ou totale d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues par des salariés fiscalement domiciliés en France, envoyés par leur employeur dans un Etat autre que la France et celui de l’employeur, à raison de leur activité exercée à l’étranger.
Pour bénéficier de ce régime, l’employeur doit être établi en France, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE – Islande, Norvège, Liechtenstein).
Dans un litige soumis à la cour administrative d’appel de Bordeaux en octobre dernier (CAA Bordeaux, 9 octobre 2025, n° 23BX02326), un contribuable revendiquait le bénéfice de cette exonération à raison de salaires perçus au titre d’une activité exercée en Angola au motif que s’il était salarié d’une filiale locale, son employeur était en réalité la société mère du groupe établie au Royaume-Uni, alors encore membre de l’UE.
La Cour juge qu’une personne ayant son domicile fiscal en France, même si elle est formellement liée par un contrat de travail conclu avec une société établie dans un autre Etat (hors UE et EEE), peut bénéficier de l’exonération d’impôt en cas de relation de subordination à l’égard d’un employeur établi dans l’un des Etats éligibles.
Au cas d’espèce, la requête du contribuable dont les supérieurs hiérarchiques n’appartenaient pas, selon l’instruction, à la société britannique est rejetée mais, si cette décision était confirmée, les salariés détachés pourraient, en pratique, avoir intérêt à rechercher, au-delà de leur contrat de travail, leur véritable employeur pour revendiquer l’exonération de l’article 81 A du CGI.