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Faute grave : la preuve tirée de l’exploitation du système de vidéosurveillance d’un tiers est-elle recevable ?

Publié le 11 juin 2025 à 10h33

Barthélémy Avocats   OPTION FINANCE  Temps de lecture 4 minutes

Par Ralph Caudoux, doctorant et juriste en droit social, et Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

L’employeur est toujours en droit de contrôler l’activité de ses salariés, sous réserve de ne pas heurter de manière excessive le droit du salarié au respect de sa vie privée, droit qui ne disparaît pas pendant le temps et sur le lieu du travail. Si l’employeur entend recourir à un dispositif de vidéosurveillance, il doit en informer préalablement le comité social et économique (CSE), ainsi que les salariés. L’employeur doit également satisfaire aux prescriptions du RGPD et le cas échéant aux obligations déclaratives et réglementaires. Il doit enfin être en mesure d’établir que le système de surveillance est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.

Qu’en est-il lorsque le système de contrôle n’est pas le sien mais est celui de l’exploitant des locaux où travaillent les salariés ? L’employeur peut-il valablement se prévaloir de l’enregistrement des vidéosurveillances placées par autrui, et dans l’affirmative, à quelles conditions ? C’est la question que traite la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 22-19.925).

En l’espèce, le litige avait été initié par un salarié employé par une société de sécurité pour assurer le contrôle des bagages lors de l’entrée des passagers dans la zone de départ d’un aéroport international. Pour avoir omis de contrôler le contenu du bagage-cabine d’un passager, l’agent de contrôle avait été licencié pour faute grave. S’appuyant sur un rapport d’anomalie et sur les témoignages émanant des personnes...

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