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Fraudes aux faux conseillers et au président : quels recours pour les victimes ?

Publié le 1 juillet 2025 à 11h17

ACD Avocats    Temps de lecture 6 minutes

La recrudescence des fraudes au virement bancaire, chiffrée à 312 millions d’euros en France selon le rapport 2023 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement(1), met en lumière la vulnérabilité des particuliers et des entreprises. Parmi les stratagèmes les plus prégnants figurent la fraude aux faux conseillers financiers et la fraude dite « au président », exigeant une analyse approfondie des mécanismes de réparation pour les victimes.

Par Loris Palumbo, avocat associé, ACD Avocats, et Alexia Zigic, juriste

1. La réponse pénale : une efficacité limitée

Les fraudes aux faux conseillers et au président relèvent de l’escroquerie (article 313-1 du Code pénal2). Cependant, la sophistication croissante de ces schémas, la multiplication des intermédiaires et la dispersion rapide des fonds entravent significativement l’identification et la condamnation des auteurs. De surcroît, même en cas de jugement, l’insolvabilité fréquente des fraudeurs compromet trop souvent l’indemnisation effective des victimes. Cette réalité souligne la nécessité impérieuse de considérer les voies de recours civiles.

2. Les recours civils : des leviers essentiels en vue d’une indemnisation

Il convient de rappeler que l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier3 dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, la banque du payeur est tenue à un remboursement immédiat et au rétablissement du compte. La charge de la preuve incombe à la banque (article L. 133-23 du Code monétaire et financier4), qui doit démontrer l’authentification sécurisée et l’origine de l’ordre. Néanmoins, dans les cas de fraude aux faux conseillers ou au président, l’opération est souvent considérée comme autorisée par la victime, rendant délicate l’application directe de ces dispositions.

Malgré cela, les victimes disposent de leviers pour engager la responsabilité de leur propre banque et/ou de la banque bénéficiaire des fonds pour manquement à leur obligation de vigilance.

3. La responsabilité de la banque émettrice : une obligation de vigilance renforcée ?

Le principe de non-immixtion de la banque est tempéré par son obligation de vigilance, qui l’astreint à détecter toute anomalie apparente, qu’elle soit formelle (signature, intégrité de l’ordre, etc.) ou intellectuelle (incohérence avec le profil du client, montant ou destinataires inhabituels, etc.), dans l’exécution des ordres de virement. En présence d’une telle anomalie, la banque doit alerter son client et s’assurer de sa volonté réelle.

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