Dans une opération de fusion, la société qui disparaît (l’absorbée) transmet l’intégralité de son patrimoine à la société absorbante. Ce principe formulé par l’article L. 236-3 du Code de commerce suscite des interrogations, et se pose depuis plus de vingt ans la question du traitement qu’il convient d’accorder aux sanctions. Précisément, la question est celle de savoir si les actes répréhensibles commis par la société absorbée - mais qui n’ont pas donné lieu à condamnation à la date de la fusion – peuvent donner lieu à des sanctions venant frapper la société absorbante.
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