L’article 209, II-1° du CGI prévoit qu’en cas de fusion ou d’opération assimilée bénéficiant du régime de faveur, les déficits antérieurs non encore déduits subis par la société absorbée – et ne bénéficiant pas du transfert de plein droit – peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante si un agrément est délivré.
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Fusion simplifiée et transfert de déficits : la demande d’agrément doit être déposée préalablement à l’approbation de l’opération
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