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Fusion simplifiée et transfert de déficits : la demande d’agrément doit être déposée préalablement à l’approbation de l’opération

Publié le 20 mai 2025 à 10h39

CMS Francis Lefebvre   OPTION FINANCE  Temps de lecture 2 minutes

Par Adrien Sanvelian, avocat, CMS Francis Lefebvre

L’article 209, II-1° du CGI prévoit qu’en cas de fusion ou d’opération assimilée bénéficiant du régime de faveur, les déficits antérieurs non encore déduits subis par la société absorbée – et ne bénéficiant pas du transfert de plein droit – peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante si un agrément est délivré.

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