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Fusion simplifiée et transfert de déficits : la demande d’agrément doit être déposée préalablement à l’approbation de l’opération

Publié le 20 mai 2025 à 10h39

CMS Francis Lefebvre   OPTION FINANCE  Temps de lecture 2 minutes

Par Adrien Sanvelian, avocat, CMS Francis Lefebvre

L’article 209, II-1° du CGI prévoit qu’en cas de fusion ou d’opération assimilée bénéficiant du régime de faveur, les déficits antérieurs non encore déduits subis par la société absorbée – et ne bénéficiant pas du transfert de plein droit – peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante si un agrément est délivré.

L’article 1649 nonies du CGI précise quant à lui que la demande d’agrément « doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive ».

Commentant ces dispositions, la doctrine de l’administration fiscale (BOI-SJ-AGR-10 n° 20 et s.) indique qu’il est impératif que la demande d’agrément soit déposée avant le début de l’opération envisagée et qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, que la demande indique tous les renseignements et soit accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son instruction.

Par un arrêt du 13 février 2025 n° 23PA03547, la CAA de Paris juge que dans le cadre d’une fusion simplifiée, la date de réalisation de l’opération – au regard des dispositions précitées – correspond à la date de la dernière assemblée générale l’ayant approuvée.

En l’espèce, l’associé unique de la société absorbante avait approuvé la fusion le 27 avril 2021, tandis que la demande d’agrément n’avait été déposée que le 2 juillet 2021. La société faisait valoir que la fusion n’était réalisée qu’à compter de sa publication dans un journal d’annonces légales, intervenue le 17 juillet 2021, soit postérieurement au dépôt de la demande.

La CAA de Paris rejette cette analyse : contrairement à une opération de TUP relevant de l’article 1844-5 du Code civil, dont la réalisation intervient à...

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