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Holding animatrice : au contribuable de faire ses preuves !

Publié le 4 novembre 2022 à 12h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Le caractère animateur d’une holding revêt une importance toute particulière en matière de fiscalité patrimoniale compte tenu des nombreux régimes de faveur dont le bénéfice dépend de cette qualification.

Par Philippe Gosset, avocat, et Ambroise Roux, avocat, CMS Francis Lefebvre

La cour d’appel de Paris1 vient à cet égard de rappeler qu’une holding ne peut être qualifiée d’animatrice que pour autant que soit démontrée la mise en œuvre concrète de ses pouvoirs d’animation, preuves à l’appui.

Cette décision invite une nouvelle fois à la prudence les contribuables qui souhaitent revendiquer le caractère animateur de leur holding : l’animation ne se décrète pas, elle se prouve !

1. Holding animatrice de groupe : une notion importante aux contours imprécis

Les holdings animatrices de groupe sont définies comme les holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de leurs filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Ces holdings sont de ce fait assimilées à des sociétés commerciales sur un plan fiscal, cette assimilation pouvant parfois être expressément visée par les textes de loi2 ou être tout simplement considérée comme implicitement prévue par eux3.

En dépit de l’importance pratique de cette notion, les critères de la définition de la holding animatrice demeurent encore assez flous à certains égards.

L’exigence de contrôle fait, par exemple, toujours l’objet de discussions nourries entre les services vérificateurs et les contribuables, notamment dans les situations de contrôle conjoint ou lorsque la holding ne détient pas la majorité du capital et des droits de vote de ses filiales. Les textes et la doctrine administrative ne font à cet égard aucun renvoi à une définition de la notion de contrôle (définition propre ou article L. 233-3 du Code de commerce par exemple).

Le critère de l’animation des filiales fait de même régulièrement l’objet de précisions de la part des juridictions administratives et judiciaires, celles-ci ayant par exemple pu juger qu’une holding peut être reconnue comme étant animatrice de son groupe même si elle détient, de manière accessoire, une participation minoritaire dans une société non animée4.

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