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Directives comptables

Impact de la transposition de la directive comptable sur les comptes consolidés à compter de 2016

Publié le 2 octobre 2015 à 16h43    Mis à jour le 5 octobre 2015 à 16h27

Eric Tort, IAE Lyon

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable (1), des évolutions seront effectives à compter des exercices ouverts à partir du 01/01/2016 notamment en matière de comptes consolidés.

Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable

Cette transposition a fait l’objet, le 23 juillet dernier, de la publication de l’ordonnance n° 2015-900 et du décret n° 2015-903 modifiant (ou créant) certains articles du Code de commerce visant spécifiquement les comptes consolidés, à savoir respectivement : art. L. 233-16 à L. 233-28 et art. R. 233-3 à R. 233-16.

Suite à la modification de l’article L. 233-16, l’obligation de consolidation sera désormais limitée aux sociétés ayant le contrôle exclusif ou conjoint d’une ou plusieurs autres entités à l’exclusion ainsi du cas de l’influence notable. Afin de supprimer toute référence à l’influence notable, est modifié en conséquence, l’article L. 233-17-1 relatif à l’exemption de consolidation pour les groupes contrôlant des entités présentant, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’image fidèle.

L’article L. 233-17 modifié introduit un changement du seuil d’exemption pour les «petits groupes». Seront désormais exemptés de l’obligation de consolidation les groupes ne dépassant pendant deux exercices successifs deux des trois critères suivants : total du bilan : 24 millions d’euros, CA net : 48 millions d’euros et effectif moyen : 250 (2) (art. R. 233-16 modifié).  

L’article L. 233-17-2 créé confirme sans changement :

  • le périmètre de consolidation comprenant les entités sous contrôle exclusif ou conjoint et celles sous influence notable ;
  • la présomption d’influence notable en cas de détention directe ou indirecte d’au moins 20 % des droits de vote dans une entité ainsi qu’il est prévu actuellement dans le CRC 99-02 (§ 1004).

L’article L. 233-23 modifié introduit la possibilité, sous conditions et justification en annexe, d’utiliser des règles d’évaluation fixées par règlement de l’ANC visant «à tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement (3)». En matière de présentation des états financiers, les articles R. 233-11 et R. 233-12 modifiés font référence à des modèles de bilan et de compte de résultat consolidés fixés par un règlement de l’ANC (4).

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