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Imputation des pertes constatées à l’étranger : enfin un renvoi préjudiciel !

Publié le 20 mai 2025 à 10h38

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Les récents rebondissements jurisprudentiels dans la saga Marks & Spencer ont brouillé les pistes. Les questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat dans les affaires OPmobility (ex-Plastic Omnium) et Société Générale (1) donneront une chance à la CJUE de clarifier sa position sur l’utilisation des pertes définitives transfrontalières dans le cadre de filiales non-résidentes.

Par Anne Cadet, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

1. Rappel du contexte

Dans chacune des affaires, la société mère française d’un groupe intégré avait imputé sur son résultat d’ensemble du groupe les pertes constatées par une filiale ou une sous-filiale située dans un autre Etat de l’UE à la suite de leur liquidation sur le fondement de la jurisprudence Marks & Spencer2 de la CJUE. La cour administrative d’appel de Paris3 avait donné gain de cause aux sociétés mères françaises dans deux des cas, pas dans le troisième cas en revanche4.

Sans surprise, trois pourvois ont été adressés au Conseil d’Etat. Le renvoi préjudiciel opéré par le Conseil d’Etat dans chaque affaire n’était en revanche pas tout à fait acquis compte tenu de sa position historiquement défavorable à l’utilisation en France des pertes étrangères définitives5, et de ses précédents refus de transmettre une question préjudicielle à la CJUE6. Mais la jurisprudence récente de la CJUE a changé la donne.

En 2022, l’arrêt de la CJUE W AG7 marque un tournant et parvient, au moyen d’arguments sur la comparabilité des situations, à esquiver l’application de Marks & Spencer. Il s’agissait en l’espèce de pertes définitives subies par un établissement stable : la CJUE juge que lorsque l’Etat de la société mère a renoncé à son pouvoir d’imposer les bénéfices et les pertes d’un établissement stable situé dans un autre Etat en application d’une convention fiscale internationale, la situation de la société qui détient cet établissement stable n’est pas comparable à celle d’une société détenant une succursale dans l’Etat de son siège. Cette position avait ensuite été suivie par le Conseil d’Etat dans une décision Spie Batignolles8 impliquant un établissement stable étranger.

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