En cas d’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, l’employeur est tenu d’entamer des recherches de postes de reclassement, en vertu de l’obligation de reclassement qui pèse sur lui, sauf exceptions expressément mentionnées sur cet avis (C. trav. L. 1226-2 ; L. 1226-10). En conséquence, l’employeur doit proposer au salarié qui n’a plus, médicalement, la capacité d’occuper son poste un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit prendre en compte, après avis du CSE, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Depuis la loi Travail du 8 août 2016, une présomption est instituée en faveur de l’employeur quant au respect de son obligation de reclassement. En effet, le Code du travail précise que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions préalablement exposées, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; L. 1226-12).