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Intégration fiscale et amendement Charasse : détermination du prix d’acquisition des titres en cas d’augmentation de capital concomitante

Publié le 2 décembre 2025 à 17h33

Arsene    Temps de lecture 4 minutes

Le Conseil d’Etat apporte des clarifications sur la nature des apports et sur le quantum des augmentations de capital à déduire du prix d’acquisition des titres (CE QPC, 8e et 3e ch., 28 octobre 2025, n° 502486)

Par David Chaumontet, associé, et Rémi Scholz, collaborateur, Arsene

L’amendement Charasse limite la déductibilité des charges financières d’un groupe intégré, en cas d’acquisition à titre onéreux de titres d’une société qui devient membre de la même intégration fiscale que l’entité cessionnaire, si l’acquisition a été réalisée auprès de l’actionnaire qui contrôle le groupe ou auprès d’une société que cet actionnaire contrôle.

La réintégration forfaitaire s’obtient par application au montant des charges financières du groupe du rapport entre le prix d’acquisition (numérateur) et le montant moyen des dettes des sociétés intégrées (dénominateur). Le prix d’acquisition peut être réduit du montant des fonds apportés au cessionnaire concomitamment à l’opération.

Dans l’affaire Lilas France1, la cour d’appel de Paris avait jugé que, lorsque l’acquisition est réalisée à la fois auprès de l’actionnaire contrôlant et d’un actionnaire non contrôlant, il n’était pas possible de déduire du prix d’acquisition versé au contrôlant la totalité du montant de l’augmentation de capital réalisée concomitamment à l’acquisition. Selon la cour, la mécanique de l’amendement Charasse implique dans ces circonstances de ventiler l’augmentation de capital entre ces deux opérations au prorata de leur poids respectif dans le prix d’acquisition total pour ne minorer le numérateur que de la proportion du financement affecté à l’opération « charassable ».

La société s’est pourvue en cassation et a demandé un renvoi devant le Conseil constitutionnel du mécanisme d’ajustement du prix de revient des titres aux motifs que l’absence de prise en compte de la valeur de titres apportés et l’exigence d’affectation des fonds porteraient atteinte au principe d’égalité de l’impôt.

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