On sait que le régime français de l’intégration fiscale a longtemps été réservé aux seuls groupes verticaux mais qu’il est depuis 2014 également ouvert aux groupes horizontaux, sous réserve dans ce cas que l’entité mère non-résidente (EMNR) détenant les sociétés françaises soit située dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.
Toutes choses égales par ailleurs, la loi nationale établit donc une distinction entre des sociétés françaises en fonction uniquement de l’Etat de résidence de leur actionnaire.
Or les conventions fiscales interdisent généralement de soumettre les entreprises françaises détenues par un résident de l’autre Etat à des modalités d’imposition différentes de celles qui s’appliquent aux autres entreprises françaises similaires.
Trois sociétés françaises indirectement détenues par une même société suisse ont invoqué cette règle pour revendiquer la formation d’un groupe d’intégration horizontale.
Le Conseil d’Etat vient toutefois de juger que ces sociétés n’ont subi aucune discrimination. Selon lui, leur situation doit en effet être comparée avec celle qui aurait été la leur si elles avaient été détenues par une société mère française. Or les sociétés n’auraient dans ce cas pas pu former entre elles un groupe d’intégration horizontale, mais uniquement un groupe d’intégration verticale comprenant la société mère1.
De façon paradoxale, les sociétés françaises se voient donc opposer le fait qu’elles sont détenues par une société qui aurait (théoriquement) été éligible à l’intégration verticale si elle avait été française, alors que c’est précisément parce que la société suisse n’est (en réalité) pas éligible à l’intégration verticale que les sociétés ont revendiqué une autre forme d’intégration, à savoir l’intégration horizontale.
Leur position s’inspirait du raisonnement adopté par...