L’administration vient de préciser (BOI-DAE-20) les conditions d’application de l’intérêt de retard à taux réduit de moitié pour les contribuables régularisant spontanément une erreur commise de bonne foi (CGI, art. 1727 V issu de la loi «Essoc»).
Par Elisabeth Ashworth, avocat associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
Seule est concernée la rectification d’une erreur affectant une déclaration initiale souscrite dans les délais légaux, ce qui pourrait exclure du bénéfice de la mesure la souscription hors délai d’une déclaration initiale au titre d’une imposition à laquelle un contribuable de bonne foi pensait jusqu’alors échapper (au titre par exemple d’une exonération).