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La collecte de preuves ou le parcours du combattant

Publié le 23 septembre 2025 à 10h40    Mis à jour le 29 septembre 2025 à 15h20

Latournerie Wolfrom Avocats (LWA)    Temps de lecture 7 minutes

Avant d’engager une action judiciaire, il est impératif de se poser la question suivante : « Ai-je entre les mains la preuve de la faute que j’invoque, du préjudice dont je me plains et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ? »

Par Chantal Cordier-Vasseur, associée, et Coline Warin, associée, Latournerie Wolfrom Avocats (LWA)

Sur ce point, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’« il incombe à chaque partie de prouver […] les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En d’autres termes, toute affirmation doit être prouvée, démontrée, justifiée.

Or, il s’agit là souvent d’un écueil important dans la mise en œuvre des procédures nécessaires pour faire reconnaître un droit.

Constat paradoxal à une époque où chacun échange avec ses interlocuteurs pléthore de messages via divers biais, et où, par conséquent, l’écrit ne manque pas.

Mais, finalement, trop de preuves tue la preuve, et le ciblage des éléments pertinents relève de la gageure.

En outre, en vertu de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a certes la même force probante que l’écrit « papier » et dispose d’une présomption de fiabilité quand il est certifié, mais si tel n’est pas le cas, en cas de contestation d’un mail par exemple, l’expéditeur doit pouvoir être identifié avec certitude et il doit pouvoir être montré que le mail a été « établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Enfin, certains éléments sont difficiles à établir, en particulier les préjudices correspondant, par exemple, à des pertes de parts de marché, des pertes d’exploitation, des surcoûts subis en raison de prix excessifs résultant d’une entente.

Pourtant, la Cour de cassation semble consacrer avec de plus en plus de conviction un droit fondamental à la preuve (cf. la recevabilité d’une preuve obtenue de façon déloyale, à savoir des enregistrements d’entretiens entre un employeur et un salarié effectués clandestinement – Cass. Ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20.648).

Et, progressivement, autorités législatives et réglementaires, conscientes des difficultés auxquelles peut se heurter la collecte de preuves, ont eu à cœur, dans certaines matières, de faciliter la tâche de la victime.

Ainsi, par exemple,...

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