Les dispositions du III de l’article 1586 sexies du CGI fixent, pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, une liste limitative des charges admises en déduction de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’interpréter ces dispositions pour le cas particulier des contributions versées par une banque au Fonds de résolution unique européen (FRU), au titre des années 2018 et 2019 (CE, 8 octobre 2025, n° 495066, Société BNP Paribas).
Dans cette affaire, la banque versante sollicitait la restitution partielle de la CVAE acquittée, au motif que les contributions individuelles versées au FRU doivent être admises en déduction de la valeur ajoutée. Elle soutenait notamment que ces contributions, imposées par la réglementation européenne de résolution bancaire, présentent une logique assurantielle et sont à cet égard assimilables à des primes d’assurance obligatoire.
La requérante soutenait ainsi que les contributions au FRU doivent être regardées comme relevant des « charges d’exploitation bancaire » ou, subsidiairement, des « charges diverses d’exploitation » au sens et pour l’application des règles de calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit.
Cette lecture a été écartée par le Conseil d’Etat. Il juge, d’une part, qu’il convient, pour qualifier une charge au regard des catégories limitativement énumérées par le CGI, de se référer – à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 – aux...