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Biens professionnels et groupe de sociétés

La Cour de cassation donne tort à l’administration

Publié le 13 novembre 2015 à 12h01    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Matias Labé, CMS Bureau Francis Lefebvre

La limite d’exonération de l’article 885 O ter du CGI, correspondant aux seuls actifs sociaux professionnels, ne s’applique qu’à la société de tête.

Par Matias Labé, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Un contribuable détenant des droits sociaux constitutifs de biens professionnels n’est autorisé à exonérer, aux termes de l’article 885 O ter du CGI, que la fraction de la valeur de sa participation correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité professionnelle de la société.

Dans la situation d’un groupe de sociétés, la question a récemment été posée au juge de cassation de savoir si cette limite s’applique aux seuls actifs de la société faîtière ou doit s’étendre à ceux détenus par ses filiales et sous-filiales.

L’affaire concernait la participation détenue par un couple dans une société exerçant une activité d’agent immobilier. Cette société détenait une filiale exerçant une activité d’administrateur de biens et de syndic qui elle-même détenait, via un ultime niveau d’interposition, des biens immobiliers loués nus à des tiers.

L’administration fiscale considérait que l’article 885 O ter du CGI devait s’appliquer à chacun des échelons du groupe de sorte que les droits sociaux de la société faîtière ne pouvaient pas être exonérés pour leur valeur correspondant aux immeubles sous-jacents.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 octobre dernier (n° 14-19 598) a donné tort à l’administration fiscale en considérant que :

– l’article 885 O ter du CGI est d’interprétation stricte ;

– le terme «société» mentionné à cet article renvoie uniquement à la société dont les droits sociaux sont qualifiés de biens professionnels (c’est-à-dire celle dont les titres sont détenus directement par le contribuable) ;

– de sorte que l’examen prévu par cet article se limite aux actifs de cette société à l’exclusion de ceux détenus par ses filiales et sous-filiales.

Cette solution n’est pas sans rappeler la décision du Conseil constitutionnel (2012-662 DC) portant sur le projet de loi de finances pour 2013....

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