Les différents moyens de contrôle utilisés par les entreprises ne peuvent être mis en place que dans le strict respect des dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail qui prévoient qu’on ne peut apporter «aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
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La Cour de cassation et le Conseil d’Etat adoptent la même jurisprudence
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