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La Cour de justice de l’Union européenne(1) limite l’imposition des dividendes intracommunautaires à 5 % de leur montant quelle que soit l’appellation de l’impôt

Publié le 9 septembre 2025 à 15h27

Norton Rose Fullbright    Temps de lecture 4 minutes

Dans une affaire récente, la Cour de justice de l’UE a jugé qu’une règle fiscale nationale qui permettait à l’Italie d’imposer un prélèvement de 50 % sur les dividendes reçus par des intermédiaires financiers de filiales étrangères enfreignait le droit européen.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright

La Cour répondait à une question préjudicielle posée par un tribunal italien, saisi dans le cadre d’un litige impliquant Banca Mediolanum, un intermédiaire financier et résident fiscal italien. L’affaire portait sur des dividendes perçus par la banque en 2014 et 2015, provenant de participations établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. Si seulement 5 % de ces dividendes ont été inclus dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés italien (IRES), Banca Mediolanum a été soumise, en tant qu’intermédiaire financier, à une règle particulière lui imposant d’inclure 50 % de ces dividendes dans l’assiette de l’impôt régional sur les activités de production (IRAP).

La banque a contesté cette disposition, estimant qu’elle contrevenait à l’article 4 de la directive 2011/96/UE, qui vise à limiter la double imposition économique sur les flux de dividendes intracommunautaires. La CJUE a donné raison à Banca Mediolanum, jugeant que, bien que l’IRAP ne soit pas qualifié d’impôt sur les sociétés, il enfreint néanmoins le droit de l’UE en imposant des dividendes qui auraient dû bénéficier d’une exonération complète au titre de la directive (sous réserve de la réintégration des charges se rapportant à cette participation, qui ne peuvent excéder 5 % si elles sont évaluées de manière forfaitaire).

La Cour a souligné que la directive ne se limite pas à un impôt en particulier, mais s’applique à tout prélèvement qui inclut dans son assiette des dividendes de source européenne2. Cette interprétation étend donc la portée de la directive à des régimes fiscaux qui, bien que formellement distincts de l’impôt sur les sociétés, produisent un effet économique équivalent.

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