L’arrêt du 27 juin 2018 de la Cour de cassation vient rappeler la réalité des pouvoirs du bureau de l’assemblée en matière de privation de droits de vote d’un actionnaire n’ayant pas déclaré un franchissement de seuil et met fin à des éventuelles supputations sur le point de départ de la sanction. Celui-ci intervient dès la constatation du manquement de l’actionnaire défaillant, pour une durée expirant deux ans à partir de sa régularisation, sous peine de voir la cessation de cette privation de vote reportée indéfiniment.
Manquement aux déclarations de franchissements de seuils
La décision du bureau de l’assemblée, juge de l’évidence, point de départ immuable de la sanction
Les dernières lettres professionnelles
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
TVA – Douanes : panorama des enjeux actuels et futurs
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
L’ESG reste un vecteur profond de transformation des entreprises
Dernières nominations
Les dernières Lettres Professionnelles
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
TVA – Douanes : panorama des enjeux actuels et futurs
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
L’ESG reste un vecteur profond de transformation des entreprises
Dans la même rubrique
Abonnés Les gagnants et les perdants de la nouvelle exonération de taxe sur les salaires pour les groupes TVA
Entrée en vigueur le 1er janvier 2026, l’exonération de taxe sur les salaires accordée aux membres...
Abonnés Une société holding luxembourgeoise bénéficie-t-elle d’un régime fiscal privilégié ?
Aux termes de l’article 123 bis du CGI, les personnes physiques domiciliées en France peuvent être...
Abonnés L’AMLA ouvre une nouvelle étape dans l’harmonisation européenne de la LCB-FT
Créée par le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024, l’Autorité européenne de lutte contre le...