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Manquement aux déclarations de franchissements de seuils

La décision du bureau de l’assemblée, juge de l’évidence, point de départ immuable de la sanction

Publié le 14 septembre 2018 à 11h14

Jérôme Lombard-Platet, DS Avocats   OPTION FINANCE

L’arrêt du 27 juin 2018 de la Cour de cassation vient rappeler la réalité des pouvoirs du bureau de l’assemblée en matière de privation de droits de vote d’un actionnaire n’ayant pas déclaré un franchissement de seuil et met fin à des éventuelles supputations sur le point de départ de la sanction. Celui-ci intervient dès la constatation du manquement de l’actionnaire défaillant, pour une durée expirant deux ans à partir de sa régularisation, sous peine de voir la cessation de cette privation de vote reportée indéfiniment.

Par Jérôme Lombard-Platet, avocat, DS Avocats

Les conditions d’application de la sanction prononcée par le bureau de l’assemblée d’une société en cas de violation de déclaration de franchissement de seuils semblent connaître un dénouement après...

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