Par une série de jugements rendus tout récemment, le juge de l’impôt a eu l’occasion d’apporter des clarifications très intéressantes sur la notion de «holding animatrice de groupe», au centre d’un grand nombre de dispositifs fiscaux de faveur.
Par Luc Jaillais, avocat associé, et Philippe Gosset, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Sont «animatrices» de leur groupe, selon la définition posée par la doctrine administrative, les holdings qui (i) participent activement à la conduite de la politique du groupe et (ii) au contrôle de leurs filiales, étant précisé que les holdings peuvent par ailleurs rendre des prestations de service à titre purement interne au groupe.