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Différences de traitement dans le cadre d’une entreprise à établissements multiples

La fin d’une construction jurisprudentielle

Publié le 18 novembre 2016 à 15h00

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La Cour de cassation a été progressivement amenée à prendre position sur les différences des avantages sociaux habituellement retenues par les conventions collectives et les accords d’entreprise.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est ainsi que par deux arrêts du 8 juin 2011, la Cour arrêtait sa jurisprudence : rappelant tout d’abord que la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement dès lors que les salariés se trouvaient placés dans des situations identiques, elle ajoutait que cette différence «devait reposer sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence». Elle avait en outre précisé qu’une raison objective et pertinente pouvait se justifier si elle prenait en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée «tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération».

La position ainsi adoptée par la cour suprême avait suscité d’évidentes critiques dans la mesure où elle provoquait une remise en cause de la négociation collective et aboutissait à une insécurité pour les entreprises. Consciente de ces difficultés, la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 27 janvier 2015 qui opéraient un net revirement en retenant une présomption de justification des différences de traitement entre les salariés relevant de catégories professionnelles distinctes «de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle». En conséquence, l’employeur n’avait plus à établir l’existence d’éléments objectifs pertinents «justifiant une différence de traitement».

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