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La financiarisation des sociétés d’exercice libéral : la notion de contrôle effectif comme standard de gouvernance

Publié le 17 novembre 2025 à 17h11

Hogan Lovells    Temps de lecture 11 minutes

« Il y a des maladies qu’on ne guérit qu’en les nommant(1) » Parmi les enjeux soulevés par la financiarisation des sociétés d’exercice libéral figure la nécessité de garantir l’indépendance des professionnels. L’ouverture progressive des sociétés d’exercice libéral (SEL) à des capitaux extérieurs, autorisée depuis la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, a profondément transformé le paysage des professions réglementées. Sous couvert d’adaptation économique, de mutualisation des coûts, d’investissement, de structuration en réseaux, cette évolution a entraîné un questionnement sur la réalité du contrôle exercé par les professionnels. Le système de santé libéral repose sur l’indépendance de l’exercice et la responsabilité personnelle du praticien ; or, la financiarisation introduit des logiques d’investissement, de retour sur capital et de considérants contractuels.

Par Stéphane Huten, associé, Laura Medjoub, counsel, Joséphine Pour, collaboratrice senior, et Louis-Nicolas Ricard, senior knowledge lawyer, Hogan Lovells

Dans ce contexte, il est essentiel que les évolutions capitalistiques s’articulent avec les exigences propres à l’exercice professionnel et, plus spécifiquement, l’intérêt supérieur du patient. Le cœur du débat réside dans la notion de « contrôle effectif », entendue comme la capacité, en pratique, du professionnel et non de l’investisseur à orienter la société d’exercice et à prendre les décisions d’exploitation. Cette exigence vise, dans le secteur de la santé, à garantir que la logique médicale demeure prépondérante et que la qualité des soins ne soit jamais subordonnée à des considérations purement capitalistiques.

L’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (désormais intégré à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023) impose notamment que plus de la moitié du capital et des droits de vote d’une SEL soient détenus, directement ou via une SPFPL, par des professionnels exerçant en son sein.

Ce principe, d’apparence arithmétique, n’épuise cependant pas la question de la maîtrise réelle de la SEL : d’une part, les textes admettent la création d’actions de préférence, à condition qu’elles ne contredisent pas la répartition légale du capital et des droits de vote et, d’autre part, l’évolution des structures (holdings, chaînes de SEL, pactes d’associés) a rendu incertaine la frontière entre participation financière et contrôle effectif de l’exercice. C’est sur ce terrain que la jurisprudence du Conseil d’Etat apporte des clarifications majeures.

1. Une ligne jurisprudentielle en construction : vers un contrôle fonctionnel

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