L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 transposant la deuxième directive européenne relative aux contrats de crédit aux consommateurs (DCC2) est l’occasion de faire le point sur les modalités de fichage et de défichage FICP en cas de cession de créances de crédits octroyés à des consommateurs.
1. Le régime juridique du FICP
1.1. Les obligations liées au FICP
Tout établissement octroyant des prêts à des particuliers/consommateurs (i.e., une personne physique agissant pour des besoins non professionnels) doit prendre en compte les règles relatives au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tenu par la Banque de France. Ces règles imposent notamment de :
– consulter le FICP avant l’octroi de certaines catégories de prêts à un consommateur, et notamment un crédit à la consommation au sens de l’article L. 312-1 du Code de la consommation (CC) ;
– déclarer au FICP tout incident de paiement tel que défini à l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP (Arrêté FICP) et portant sur tout prêt – quelle que soit la qualification ou la technique utilisée – octroyé à un consommateur. Cette déclaration entraîne le fichage du particulier au FICP ;
– déclarer au FICP le paiement intégral de sommes dues par un consommateur préalablement fiché. Cette déclaration entraîne le défichage du particulier du FICP (sous réserve qu’il ne soit pas fiché par ailleurs pour d’autres incidents de paiement).
Conformément à l’article 16 de l’arrêté FICP, le non-respect des obligations de fichage et de défichage relève du pouvoir de sanction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
1.2. Les établissements ayant accès au FICP
Les modalités d’accès au FICP sont strictement encadrées par les articles L. 751-1 et suivants du CC ainsi que par l’arrêté FICP. Conformément à l’article 2 de l’arrêté FICP, les informations figurant au FICP sont réservées à l’usage exclusif des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ainsi qu’aux associations sans but lucratif et fondations d’utilité publique et aux sociétés de tiers-financement telles que prévues par le Code de la construction et de l’habitat (les « établissements autorisés »).
Ces restrictions...