La déduction des intérêts servis par une entreprise à ses créanciers actionnaires minoritaires non contrôlants n’est admise, en application du 3° du 1 de l’article 39 du CGI, que dans la limite d’un taux plafond, lequel est publié trimestriellement et reflète l’évolution moyenne des taux bancaires (dernier taux publié : 1,55 %).
Par Jean-Charles Benois, avocat counsel, et Alexia Cayrel, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Pour l’appréciation de ce taux maximum, la question de la prise en compte des primes de non-conversion relatives aux obligations convertibles en actions souscrites par des actionnaires minoritaires non contrôlants de l’émettrice suscite des débats, pour l’instant tranchés dans un sens favorable au contribuable.