Le rôle des conseils d’administration des sociétés anonymes s’est considérablement accru sous l’effet conjugué de la complexification de leurs obligations, de la pression des actionnaires et plus largement des parties prenantes ainsi que des exigences accrues des régulateurs nationaux et des standards internationaux. Pour les aider dans leurs diligences, à côté du traditionnel comité d’audit, de nombreux conseils d’administration ont mis en place des comités spécialisés (comité des nominations, comité des rémunérations, comité des parties prenantes, comité ESG ou RSE, etc.). Ces derniers ont progressivement acquis une place centrale dans la structuration des décisions et dans les mécanismes de contrôle interne des sociétés. La jurisprudence récente nous permet de mieux cerner le rôle et l’impact de ces comités sur le conseil d’administration et la responsabilité de ses membres.
1. Les raisons de l’engouement des conseils d’administration pour les comités spécialisés
La qualité d’administrateur confère des prérogatives et s’accompagne corrélativement de devoirs. La modification de l’article 1833 du Code civil et l’introduction par la loi Pacte d’une obligation de gérer la société dans « son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » élargissent la mission des administrateurs et amplifient leur responsabilité.
Pour être en mesure d’exercer pleinement son mandat social dans l’intérêt de la société, on attend d’un administrateur qu’il soit engagé, compétent, diligent, indépendant, informé, responsable, etc.
Pour mémoire, la responsabilité civile des administrateurs de sociétés anonymes, régie par l’article L. 225 251 du Code de commerce, dispose que la responsabilité des administrateurs peut être engagée, à titre individuel en présence d’un « fait propre » (rare en pratique) ou à titre solidaire lorsqu’elle résulte d’une décision collective du conseil ; elle peut être engagée en cas de violation des lois, des statuts ou de faute de gestion, y compris en l’absence d’intention fautive (incluant les fautes d’imprudence ou de négligence), envers la société et les associés, mais également envers les tiers en cas de faute particulièrement grave détachable des fonctions.
La Cour de cassation1 a d’ailleurs récemment réaffirmé le caractère objectif de la faute : le seul non-respect des dispositions légales (la procédure applicable aux conventions réglementées au cas d’espèce) suffit à engager la responsabilité du président du directoire, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une fraude ou une dissimulation. Cette récente jurisprudence prise à l’encontre d’un membre du directoire est parfaitement transposable aux administrateurs de société anonyme.