En France, une société est libre de choisir son mode de financement. Elle peut considérer qu’il est préférable pour elle de puiser dans ses fonds propres ou alors de recourir à l’emprunt. Cette liberté de gestion était, depuis 2014, fortement limitée par un dispositif dit «anti-hybride». Ce mécanisme prévu à l’article 212 I. b) du CGI conditionnait la déduction des intérêts versés par une entreprise française à une entreprise étrangère, à la preuve, sur demande de l’administration fiscale, que l’entreprise bénéficiaire soit assujettie à raison de ces mêmes revenus à un impôt égal à au moins un quart de l’impôt français sur les sociétés.
Par Jacques-Henry de Bourmont, avocat associé, et Matthieu Mraizika, fiscaliste stagiaire, LPA-CGR avcats
Le «so-called» anti-hybride
Ce mécanisme n’avait d’anti-hybride que le nom. Pour la science-fiction, une hybridation est le résultat d’un croisement intergalactique, pour la science-fiscale celui d’une différence de...