La cour d’appel de Paris vient ajouter de nouveaux critères subjectifs pour apprécier le contrôle de fait d’une société sur une autre.
La cour d’appel de Paris vient, dans un arrêt du 22 avril 2025, apporter sa propre interprétation du « contrôle de fait » à l’occasion de l’examen d’un recours en annulation introduit par un des actionnaires minoritaires d’une décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en ce qu’elle a considéré que l’article 236-6 de son règlement général, « Mise en œuvre éventuelle d’une offre publique de retrait », n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE en quatre entités distinctes.
Sans entrer ici dans l’analyse des aspects boursiers, l’application dudit article dépendait du point de savoir si le groupe Bolloré exerçait bien un contrôle sur Vivendi, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce.
La cour a donc eu à se prononcer sur ce qu’il faut entendre par « contrôle de fait » selon la définition qui en est donnée à l’article L. 233-3, 1, 3° du Code de commerce, qui dispose que « toute personne, physique ou morale, est considérée […], comme en contrôlant une autre […], lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ».
Les défendeurs et le ministère public soutenaient que le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, s’entend essentiellement de la détention d’une majorité des droits de vote au sein des assemblées générales, à la fois pour le contrôle de droit (1° et 2° du I dudit article), le contrôle de fait (3°du I), la présomption de contrôle (II) et le contrôle conjoint (III). C’est donc, selon eux, le seuil de 50 % des droits de vote en assemblée générale qui est décisif pour la qualification du contrôle d’une société.