Le débat sur la réforme de la prescription biennale en assurance continue de susciter des interrogations, sans toutefois aboutir à des avancées concrètes.
Pour mémoire, l’article L. 114-1 du Code des assurances énonce, en son premier alinéa, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Cette disposition, dans sa rédaction actuelle, demeure inchangée depuis son adoption par la loi du 13 juillet 1930, consolidée dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 1976.
Cependant, dès 1990, la Cour de cassation, par le biais de ses différents rapports annuels, n’a cessé de préconiser une réforme de ce régime de prescription. Ces propositions visent notamment à remédier aux difficultés d’interprétation et d’application liées à cette prescription spéciale qui influence directement les problématiques économiques et actuarielles, notamment le calcul des primes et des garanties, impactant l’équilibre financier des contrats et, par ricochet, la solvabilité des assureurs en France.
Dans ce contexte, les contours de la prescription biennale (1) dont l’application est progressivement réduite (2) seront ici clarifiés avant d’expliciter les différentes critiques formulées à l’encontre du dispositif actuel de la prescription biennale (3).
1 Fondement juridique et portée du principe de la prescription biennale
L’article L. 114-1 du Code des assurances apparaît, comme énoncé ci-dessus, peu favorable à l’assuré. Toutefois, diverses atténuations viennent tempérer cette rigueur.
C’est le cas de l’article L. 114-2 du Code des assurances qui élargit les causes d’interruption de la prescription biennale au-delà des dispositions ordinaires en permettant à l’assuré d’interrompre le délai par une simple lettre recommandée ou par un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, faisant courir un nouveau délai de même durée.