Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants, peuvent être désignés. Si aucun candidat ne remplit ces conditions ou s’il ne reste plus dans l’entreprise ou l’établissement de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ou encore si l’ensemble des élus ayant obtenu au moins 10 % renoncent par écrit à leur droit d’être désignés délégués syndicaux, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, c’est-à-dire ceux n’ayant pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, et à défaut parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité économique et social lorsque cette limite s’applique. Telles sont les règles de désignation fixées à l’article L. 2143-3 du Code du travail. La renonciation produit-elle effet si le salarié a déjà été désigné délégué syndical ? C’est la question que traite la chambre sociale dans un arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-17.356) appelé à être publié au Bulletin.
En l’espèce, le litige concernait deux entreprises de téléphonie constituant une unité économique et sociale organisée en établissements distincts. Suite aux élections...