Abonnés

Législation

La rétroactivité de la loi fiscale est-elle légitime ?

Publié le 14 novembre 2013 à 19h46    Mis à jour le 15 novembre 2013 à 19h38

Céline Huet

L’article 2 du Code civil dispose que «la loi ne s’applique que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif». Pourtant, ce principe essentiel en droit français n’a étonnamment aucune valeur constitutionnelle. Le législateur est donc libre d’y déroger à sa guise.

Par Céline Huet, avocat associé, Cabinet Chassany Watrelot et Associés

A  l’heure où les contribuables sont déstabilisés par le nombre croissant de mesures rétroactives et qu’un projet de loi constitutionnelle est réclamé, un point s’impose.

1. La petite rétroactivité fiscale

En matière fiscale, le principe est a priori simple : sauf dispositions législatives contraires, les règles relatives à l’établissement de l’impôt sont celles en vigueur au moment du fait générateur de l’impôt.  Le bémol est qu’en matière d’impôt sur le revenu, c’est la fin de la période d’imposition qui constitue le fait générateur. C’est donc au 31 décembre que s’applique la loi à l’impôt sur le revenu : au 31 décembre de l’année en cours, le législateur peut à convenance modifier les dispositifs fiscaux en vigueur sans pour autant voir la loi qualifiée juridiquement de rétroactive. Pourtant, la petite rétroactivité, comme on la nomme, dès lors qu’elle impacte des situations en cours, peut fortement nuire aux contribuables, qui ont procédé pendant l’année à des investissements sur la base d’une fiscalité fictive puisqu’elle pourra être modifiée à la fin de l’année fiscale.

2. Un garde-fou bien timide : le motif d’intérêt général

Si la rétroactivité est donc permise, elle est néanmoins encadrée pour des raisons de sécurité juridique : «Si le législateur a la faculté d’adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.» Toutefois, ce garde-fou est d’une efficacité plus que modérée quand on sait que le respect de cette condition est particulièrement facilité par les contraintes budgétaires grandissantes.   Il a ainsi fallu attendre l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 9 mai 2012 pour que, pour la première fois, la petite rétroactivité soit rejetée au motif d’un intérêt général insuffisant, soit dix ans après les faits.

Dans la même rubrique

Abonnés L’affaire Bayer/LPO ou la fin du « bouclier administratif » et la gouvernance « science-based »

Par un arrêt de principe du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a redessiné les contours de la...

Abonnés TVA : sort des dépenses préparatoires à la constitution d’une société

Un futur associé assujetti à la TVA peut déduire la taxe grevant les dépenses qu’il engage pour les...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…