La rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 et suiv. du Code du travail, exclusive du licenciement ou de la démission, permet aux parties au contrat de travail de rompre librement leur collaboration. Tout au plus les parties doivent-elles s’accorder sur le montant d’une indemnité de rupture, qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale ou le cas échéant conventionnelle de licenciement, ainsi que sur la date de fin de contrat. Une fois leur convention signée, les parties disposent d’un délai de 15 jours calendaires au cours duquel elles peuvent exercer leur droit de rétractation. A défaut, la convention est transmise à l’administration qui dispose quant à elle d’un délai de 15 jours ouvrables pour homologuer la rupture. Dans l’hypothèse où l’employeur aurait connaissance de faits nouveaux après la signature de la convention, il a la faculté d’user de son droit de rétractation, auquel cas la rupture est nulle et de nul effet et il retrouve son pouvoir disciplinaire plein et entier. Qu’en est-il toutefois lorsque les manquements du salarié sont révélés, alors que le délai de rétractation est expiré et la rupture conventionnelle déjà homologuée ? C’est la situation que traite pour la première fois la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-12.096).
Le litige soumis à l’examen de la chambre sociale portait sur la situation suivante : un salarié exerçant les fonctions de directeur commercial depuis novembre 2011 s’était accordé avec son employeur sur...