Une société réunionnaise de vente de vêtements, sur le fondement de deux ordonnances de référé constatant la créance liquide et exigible qu’elle détenait sur son fournisseur, avait fait pratiquer, au préjudice de celui-ci, cinq saisies-attributions, dont l’une entre ses propres mains, sur des créances d’approvisionnement échues et à échoir dont elle s’était déclarée débitrice envers le fournisseur (saisi).
Par Elsa Rodrigues, collaborateur, et Emily Sparsis, collaborateur, STC Partners.
Le fournisseur contestait la licéité de cette saisie-attribution sur soi-même au visa des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution et soutenait qu’une saisie-attribution ne pouvait porter sur une dette du créancier saisissant contre son propre débiteur (saisi).