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La seule perspective d’un chiffre d’affaires futur peut justifier la déduction d’un abandon de créance

Publié le 3 novembre 2023 à 11h31

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Telle est la solution pragmatique retenue par le juge de l’impôt dans une récente décision selon laquelle une aide consentie afin de développer une activité n’ayant pas encore généré de chiffre d’affaires peut néanmoins présenter un caractère commercial si ses perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles.

Par Nicolas Bourrier, avocat, CMS Francis Lefebvre

Une société mère accorde un abandon de créance à sa filiale dont l’activité est de développer une technologie innovante qu’elle lui a concédée

Une société est à la tête d’un groupe exerçant une activité de conseil informatique et de fabrication de produits à partir de matériaux composites reposant sur l’exploitation d’une technologie innovante.

Pour développer cette dernière activité, elle crée en 2005 une filiale qui teste d’abord la possibilité d’utiliser cette technologie avant d’obtenir en 2011 une qualification de la part d’une société aéronautique notoire afin d’équiper les avions que cette dernière est en train de développer.

Au cours de cette même année 2011, la société mère concède à sa filiale une licence d’utilisation de son savoir-faire relatif à cette technologie innovante. Ce contrat ne prévoit aucune contrepartie financière pour la société mère, mais la conservation par cette dernière des perfectionnements apportés par la filiale à la technologie concédée.

Quelques années plus tard, la filiale rencontre des difficultés financières conduisant sa société mère à lui accorder, le 19 juin 2014, un abandon de créance que cette dernière déduit de ses résultats imposables.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale remet en cause cette déduction au motif que cet abandon n’aurait pas un caractère commercial, condition en principe requise2 pour sa déduction, mais présenterait au contraire un caractère financier et serait donc non déductible.

Les juges du fond rejettent le caractère commercial de l’abandon accordé par la société mère, compte tenu notamment de l’absence, à la date de cet abandon, d’un chiffre d’affaires généré par la technologie concédée

Pour écarter le caractère commercial de l’abandon de créance et valider la position de l’administration fiscale, la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui était saisie de l’affaire, s’est appuyée sur deux séries d’éléments.

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