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La taxe sur l’annulation d’actions préalablement rachetées est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel

Publié le 26 janvier 2026 à 16h04

Darrois Villey Maillot Brochier    Temps de lecture 4 minutes

Saisi des recours exercés par trois contribuables contre le BOFiP du 13 août 2025 qui commente la taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions précédemment rachetées, instituée par la loi de finances pour 2025, le Conseil d’Etat vient de décider la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

Le Conseil d’Etat refuse tout d’abord de considérer que la taxe spécifique (non codifiée) applicable aux réductions de capital intervenues entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 revêtait un caractère rétroactif ; il se fonde pour ce faire sur la circonstance que le fait générateur de cette taxe était constitué par la situation au 28 février 2025, soit postérieurement à la publication de la loi, des sociétés ayant annulé, sur la période de mars 2024 à février 2025, des actions préalablement rachetées.

De façon plus étonnante et, disons-le, moins convaincante, le Conseil d’Etat réfute ensuite le moyen tiré d’une discrimination à rebours subie par les sociétés qui, lors de l’annulation de leurs actions propres, imputent comptablement leur prix de rachat sur des réserves issues de bénéfices comportant des dividendes de filiales françaises ou extra-communautaires, alors que, selon les requérantes, d’autres sociétés qui procéderaient à l’imputation sur des bénéfices comportant des dividendes de filiales de l’UE devraient échapper à la taxe en application de la directive mère-fille. Les contribuables sollicitaient ainsi l’application à la nouvelle taxe de la solution qui avait conduit à considérer que la taxe de 3 % instituée en 2015 sur les distributions de dividendes, étant incompatible avec la directive mère-fille en ce qu’elle était susceptible de frapper les redistributions de dividendes de filiales communautaires (CJUE, arrêt C-365/16), ne pouvait pas non plus s’appliquer aux redistributions de dividendes de filiales françaises (décision n° 2017-660, QPC du 6 octobre 2017).

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