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La taxe sur les réductions de capital : publication des commentaires administratifs

Publié le 7 octobre 2025 à 9h48

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Dans l’objectif de garantir une contribution équitable des grands groupes au financement de l’économie, la loi de finances pour 2025 a instauré deux taxes sur les réductions de capital par annulation de titres précédemment rachetés par les sociétés : (i) une taxe temporaire applicable aux réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et (ii) une taxe pérenne applicable aux réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025, codifiée à l’article 235 ter XB du CGI. L’administration publie aujourd’hui ses commentaires.

Par Sophie Coursimault, avocat counsel, et Martial Debacker, avocat, CMS Francis Lefebvre

A l’occasion de la récente publication au BOFiP des commentaires administratifs (BOI-TCA-TRC, 13 août 2025), l’administration apporte un éclairage bienvenu sur le champ d’application et les modalités de calcul des taxes sur les réductions de capital instaurées par la loi n° 2025-127 de finances pour 2025.

1. Champ d’application et exonérations : les contours de la taxe précisés

Le législateur a ciblé les plus grandes entreprises ayant leur siège en France, à savoir celles qui réalisent un chiffre d’affaires individuel ou consolidé d’au moins 1 milliard d’euros au titre du dernier exercice clos.

L’administration indique à cet égard que, bien que la notion de siège corresponde en principe au siège social indiqué dans les statuts, une entreprise dont le siège statutaire est situé à l’étranger mais qui dispose en France de son siège réel est redevable de la taxe à raison des réductions de capital qu’elle réalise.

Afin d’éviter les stratégies de fragmentation artificielle du chiffre d’affaires dans les groupes, la loi prévoit que le chiffre d’affaires s’entend, pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés, y compris si la société consolidante est établie à l’étranger. L’administration précise qu’il n’y a pas lieu de distinguer à cet égard entre la part de chiffre d’affaires réalisée en France et celle réalisée à l’étranger.

Par ailleurs, l’administration souligne que les rehaussements proposés dans le cadre des contrôles fiscaux sont...

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