La transaction permet, par concessions réciproques, de mettre un terme à un litige né ou de prévenir un litige à naître. Mais son efficacité dépend de son objet, de sa temporalité (avant ou après la rupture) et de la nature des droits en cause. Trois arrêts récents de la chambre sociale – rendus les 21 janvier 2026 [1], 4 février 2026 [2] et 11 février 2026 [3] – nous offrent une grille de lecture pédagogique.
Arrêt du 21 janvier 2026 : inefficacité d’une renonciation anticipée aux droits nés de la rupture
Dans l’arrêt du 21 janvier 2026, une salariée avait conclu, en cours d’exécution du contrat, une transaction mettant fin à un désaccord portant sur sa classification, ses conditions de travail et le respect de son obligation de santé/sécurité par son employeur. Les renonciations consenties par la salariée étaient très larges, la clause visant « toute réclamation ou prétention » liée à la relation de travail jusqu’à la date de la transaction. Six mois après la signature de la transaction, la salariée est déclarée inapte à son poste de travail (d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement) par le médecin du travail puis licenciée par la société sur ce motif. Elle saisit alors le conseil de prud’hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris l’origine professionnelle de son licenciement pour inaptitude, et les conséquences indemnitaires.
L’employeur soutenait que la transaction rendait ces demandes irrecevables, au motif que la salariée n’invoquait que des faits antérieurs à la transaction, et qu’elle avait donc renoncé à toute action en justice sur ce fondement. La Cour de cassation rejette nettement cette approche : la renonciation du salarié à ses droits « nés ou à naître » et à toute instance relative à l’exécution du contrat n’a pas pour effet de rendre irrecevables des demandes résultant de la rupture intervenue postérieurement à la transaction. La Cour ancre sa solution dans l’idée que le salarié ne peut pas renoncer,...