La jurisprudence portant sur les contestations en matière de rupture conventionnelle se poursuit. Ce mode de rupture du contrat de travail résulte des dispositions de l’article L. 1237-11 du Code du travail qui prévoient que «l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie», étant précisé que «la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats.
Il importe de rappeler qu’une convention de rupture conventionnelle se distingue fondamentalement d’une transaction qui ne peut être conclue que postérieurement à la rupture d’un contrat de travail.
Par un arrêt du 26 mars 2014, la Cour de cassation a admis la possibilité de conclure une transaction suite à une rupture conventionnelle tout en précisant que celle-ci ne peut avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais seulement un différend relatif à l’exécution du contrat «sur des éléments non compris dans la convention de rupture».