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TVA immobilière

L’absence d’option prévue par l’article 260 du CGI régulièrement exercée interdit l’application de la dispense de TVA de l’article 257 bis du CGI

Publié le 5 janvier 2018 à 10h40

Jean-Christophe Bouchard, NMW Delormeau

Dans un arrêt en date du 14 juin 2017 (CAA Nantes 14 juin 2017 n° 15NT03774), la cour administrative d’appel de Nantes rappelle que si l’option à la TVA des loyers prévue par l’article 260 du CGI n’est pas régulièrement exercée, la société ne peut pas se prévaloir de la qualité d’assujetti redevable de la TVA et ne peut se prévaloir de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat à la cour, NMW Delormeau

Pour rappel, l’article 257 bis du CGI prévoit une dispense de la taxe applicable à l’ensemble des biens et services qui s’inscrivent dans le cadre d’une transmission ou d’un apport d’une universalité de biens, c’est-à-dire qui concerne «le transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome» (CJCE 27 novembre 2003 aff. C-497/01, Zita Modes SARL).

Pour bénéficier de ce régime, le cédant et le bénéficiaire de la transmission doivent avoir la qualité d’assujetti redevable de la TVA. 

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la SCI ATM avait acquis un terrain à bâtir sur lequel elle avait fait édifier, en vue de sa location, un immeuble à usage commercial. Comme l’activité de location de locaux nus est exonérée de TVA en vertu de l’article 261 D du CGI, la SCI a exercé l’option pour l’application de la taxe aux loyers afin de pouvoir déduire la taxe grevant les travaux de construction de l’immeuble. L’immeuble a été loué puis finalement revendu plus de cinq ans après son achèvement. L’acte de vente mentionnait que la vente n’entrait pas dans le champ d’application de la TVA compte tenu que l’immeuble était achevé depuis plus de cinq ans.

En application de l’article 207 de l’annexe II au CGI, la taxe initialement déduite par la SCI lors de la construction de l’immeuble devait faire l’objet d’une régularisation dite «globale». La SCI s’est prévalue de l’application de l’article 257 bis du CGI pour être dispensée de toute régularisation de TVA.

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