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L’administration fiscale n’est enfermée dans aucun délai pour imposer les comptes non déclarés à l’étranger

Publié le 1 octobre 2025 à 15h17

Darrois Villey Maillot Brochier    Temps de lecture 4 minutes

Issu de la loi de finances rectificative pour 2012, le dispositif codifié aux articles 755 du CGI et L. 23 C du LPF permet à l’administration fiscale qui découvre l’existence d’un compte non déclaré à l’étranger de demander à son titulaire domicilié en France des informations sur l’origine des avoirs qui y sont inscrits. La mesure vise également les contrats d’assurance-vie ainsi que les portefeuilles d’actifs numériques détenus à l’étranger. Cette prérogative de l’administration fiscale cible en pratique tous les comptes étrangers pour lesquels l’obligation de déclaration annuelle, qui pèse sur les titulaires ou porteurs de procuration résidents de France, aurait été omise au moins une fois au cours des 10 années précédant la demande.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

A défaut de réponse dans un délai de 60 jours, ou si la réponse est incomplète et ne justifie pas efficacement de l’origine des avoirs, ceux-ci sont réputés faire l’objet d’une mutation à titre gratuit (donation) au profit du bénéficiaire du compte, imposée au taux le plus élevé des droits de donation (60 %). L’assiette est constituée par la valeur la plus élevée du solde du compte sur la période de 10 ans et le fait générateur de l’impôt est constitué par l’expiration du délai de réponse à la demande de l’administration. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 17 septembre dernier, un contribuable contestait cette procédure au motif que, selon lui, elle conduisait en pratique à conférer un caractère imprescriptible à l’infraction fiscale que constitue la détention d’un tel compte. Il invoquait la jurisprudence de la CJUE relative à la liberté de circulation des capitaux. Celle-ci admet que des mesures de nature à dissuader l’investissement à l’étranger puissent être adoptées par les Etats membres dans le but de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale à la condition que le dispositif en cause reste proportionné à l’objectif poursuivi. La CJUE admet ainsi qu’un délai de prescription prolongé soit instauré pour le contrôle des opérations effectuées à l’étranger, alors même que des mécanismes d’échange d’information ou d’assistance administrative seraient disponibles, mai...

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