Pour rappel, l’article 244 quater B, II a) du Code général des impôts prévoit que les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes, ouvrent droit au crédit d’impôt recherche.
Au cas particulier, une société spécialisée dans le recyclage de matières plastiques avait conçu des prototypes de machines de compactage de bouteilles et sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des dotations aux amortissements portant sur les pièces et matériels qu’elle avait acquis pour élaborer ces prototypes.
L’administration, puis le tribunal administratif de Rouen, lui a refusé le remboursement du crédit d’impôt correspondant, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une dépense de recherche éligible.
Dans un arrêt du 19 juin 2025 (24DA01095), la cour administrative d’appel de Douai confirme cette position et adopte une interprétation restrictive de la loi : le crédit d’impôt recherche ne s’applique pas à l’amortissement des prototypes en tant que tels, dans la mesure où ils ne concourent pas directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique.
Les juges opèrent ainsi une distinction subtile entre :
– d’une part, les immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d’opérations qui concourent à la conception de prototypes (par exemple une machine ou un logiciel), dont l’amortissement pourrait être considéré comme une dépense de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt ;
– et, d’autre part, les prototypes issus de la recherche (ou leurs composants acquis par l’entreprise) qui, même immobilisés, ne constituent que le résultat de l’opération de recherche, et ne peuvent donc pas donner lieu à des amortissements éligibles au dispositif.