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Illicéité d’un lien hypertexte vers une œuvre contrefaisante 

L’appréciation se fait au cas par cas

Publié le 16 septembre 2016 à 12h11

Anne-Laure Villedieu, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le 8 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne («CJUE»)1, est venue préciser son interprétation de la notion de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29/CE, dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la Cour suprême des Pays-Bas.

Par Anne-Laure Villedieu, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Pour mémoire, l’article 3, paragraphe 1 de la directive dispose que :

 «1. Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

Dans le cadre de son arrêt Svensson e.a du 13 février 2014 (C-466/12, EU:C:2014:76), la CJUE avait rappelé que la notion de «communication au public», si elle doit s’interpréter largement, associe deux éléments cumulatifs, à savoir un «acte de communication» d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public. Pour être qualifiée de «communication au public», une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un «public nouveau», c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public.

Dans cet arrêt, la CJUE avait précisé que le placement d’un lien vers des œuvres librement disponibles sur un autre site avec le consentement du titulaire des droits d’auteur ne constituait pas une communication au public. En effet, en autorisant la publication des œuvres sur le premier site, le titulaire des droits d’auteur avait autorisé leur diffusion à l’ensemble des internautes. Un lien hypertexte pointant vers l’œuvre protégée ne pouvait dès lors être regardé comme un acte de communication au public car il ne peut exister de public nouveau différent de celui constitué de l’ensemble des internautes.

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