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Mise en œuvre de la loi Pacte

L’assurance vie et le private equity

Publié le 22 novembre 2019 à 15h41

Jérôme Sutour et Laurent Mion, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 (Décret) pris en application de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 apporte les précisions tant attendues sur la possibilité pour les contrats d’assurance vie en unités de compte (UC) de s’exposer plus largement aux fonds de private equity.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, et Laurent Mion, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Comme prévu, le principal apport du Décret est de compléter le Code des assurances par un article R. 131-1-1 qui dispose que les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale, de fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) et de fonds professionnels spécialisés (FPS) – cette dernière catégorie incluant les sociétés de libre partenariat – sont désormais éligibles en tant qu’UC. Compte tenu de la grande liberté d’investissement des FPS, le Décret prévoit toutefois que ces derniers doivent respecter directement ou indirectement certaines des règles de diversification obligatoires des FPCI prévues au I de l’article L. 214-28 du Code monétaire et financier (CMF) :

«l’actif d’un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers […].»

Sans grande surprise, les conditions d’exposition à ces fonds à travers des UC sont équivalentes à celles qui doivent être respectées au travers d’une exposition directe. Outre des exigences d’information du souscripteur et de reconnaissance par ce dernier des risques liés à une telle exposition, la sélection de ces UC est réservée aux souscripteurs qui soit (i) affectent à l’acquisition de droits exprimés en ces UC une prime supérieure ou égale à 100 000 euros, (ii) soit respectent deux des trois conditions fixées par la directive MIF 2 et reprises à l’article D. 533-12 du CMF pour pouvoir être qualifiés de clients professionnels, à savoir :

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