Depuis plusieurs années, la notion de bénéficiaire effectif est devenue incontournable en contentieux fiscal. Cette notion trouve tout son sens en cas de chaîne de détention internationale et complexe intégrant une ou plusieurs sociétés holdings.
Trois décisions récentes, l’une rendue par le Conseil d’Etat, le 15 décembre 2025, n° 497803, « Sté Planet » et les autres par le Tribunal administratif de Paris, le 19 novembre 2025, nos 2400552 et 2400553, « SAS Colbravo » et « CFI NNN France Portfolio », offrent une nouvelle occasion de faire le point sur les critères à retenir pour qualifier un bénéficiaire effectif et notamment sur le critère émergent clef : l’autonomie décisionnelle.
1. Deux situations de faits différentes autour de la notion de bénéficiaire effectif
Pour commencer, un rapide retour sur l’affaire « Sté Planet » qui a défrayé la chronique ces dernières années. En l’espèce, la société française Planet distribuait auprès de clubs de fitness des programmes de cours collectifs commercialisés sous une marque déposée par la société néo-zélandaise Les Mills Aerobics International, en contrepartie du versement de redevances mensuelles. A la suite d’une restructuration réalisée en 2011, les redevances mensuelles ont été versées à deux filiales, belge et maltaise, par l’intermédiaire d’un contrat de sous-distribution. Après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a soumis la société française à des retenues à la source, sur le fondement du droit interne [1], réduite en application de la Convention franco-néo-zélandaise [2]. Après un premier arrêt du Conseil d’Etat de 2022 [3] ayant renvoyé l’affaire aux juges du fond faute de caractérisation suffisante du bénéficiaire effectif, le Conseil d’Etat confirme que ce dernier était la société néo-zélandaise, justifiant ainsi l’application de ladite Convention.