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Code général des impôts

Le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les modalités d’appréciation d’une branche complète et autonome d’activité

Publié le 26 janvier 2018 à 10h29

Nicolas Riou et Sandy Boverie, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans une décision rendue le 8 décembre 20171, le Conseil d’Etat confirme à nouveau que la caractérisation d’une branche complète d’activité n’implique pas nécessairement que l’ensemble des éléments essentiels à son exploitation soit transféré en pleine propriété.

Par Nicolas Riou, avocat counsel et Sandy Boverie, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans cette affaire, un exploitant agricole avait liquidé sa société et cédé le matériel agricole à l’EARL exploitée par son fils. Il avait en revanche conservé dans son patrimoine personnel les bâtiments de l’exploitation agricole, qu’il donnait en location à son fils, en vertu d’un contrat de bail à ferme. Le fils mettait ces bâtiments à disposition de son EARL par une convention séparée.

Le requérant entendait bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée sur la cession du matériel agricole en application de l’article 238 quindecies du CGI. L’administration, puis les juges du fond, lui avaient cependant refusé le bénéfice de ce régime, considérant que la cession ne portait pas sur une branche complète d’activité, dès lors que les immeubles utiles à l’exploitation en étaient exclus.

Le Conseil d’Etat juge au contraire que l’absence d’apport en pleine propriété d’immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet, dès lors qu’il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l’exploitation de cette activité.

Cette décision, qui est transposable aux apports partiels d’actifs soumis au régime spécial prévu à l’article 210 B du Code général des impôts, s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Société Promo Art2. Le Conseil d’Etat avait en effet admis qu’une branche complète d’activité puisse être caractérisée, dans l’hypothèse où la marque n’avait pas été apportée en pleine propriété mais uniquement sous la forme d’un droit d’usage illimité octroyé par l’apporteuse à la société bénéficiaire de l’apport.

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